Lois et règlements

2012, ch. 20 - Loi sur la passation des marchés publics

Texte intégral
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat de services de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles, normalement, une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens, des services ou des services de construction. (procurement)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« entité de l’annexe 1 » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement en tant qu’annexe 1.(Schedule 1 entity)
« entité de l’annexe 2 » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement en tant qu’annexe 2.(Schedule 2 entity)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 (public body)
« services » Tous services, notamment les services d’imprimerie, à l’exclusion des services de construction.(services)
« services de construction » Services relatifs à la construction, à la réparation ou à la modification de terrains ou de constructions.(construction services)
2015, ch. 44, art. 103; 2016, ch. 37, art. 150; 2017, ch. 20, art. 141; 2021, ch. 38, art. 1
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat général de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles normalement une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens et des services. (procurement)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée qui n’est pas une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B.(public body)
« services » Tout service, notamment les services d’imprimerie.(services)
2015, ch. 44, art. 103; 2016, ch. 37, art. 150; 2017, ch. 20, art. 141
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat général de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles normalement une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens et des services. (procurement)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée qui n’est pas une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B.(public body)
« services » Tout service, notamment les services d’imprimerie.(services)
2015, ch. 44, art. 103; 2016, ch. 37, art. 150
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat général de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles normalement une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens et des services. (procurement)
« directeur général » Le directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.(Chief Executive Officer)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« ministre » S’entend : (Minister)
a) aux fins d’application des articles 3, 8, 17, 18 et 26, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick, exclusion faite d’une personne que le ministre désigne pour le représenter;
b) aux fins d’application des autres dispositions de la présente loi, du ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée qui n’est pas une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B.(public body)
« services » Tout service, notamment les services d’imprimerie.(services)
2015, ch. 44, art. 103
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat général de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles normalement une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens et des services. (procurement)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« ministre » Signifie : (Minister)
a) pour les fins des articles 3, 8, 17, 18 et 26, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi mais ne s’entend pas d’une personne que ce membre désigne pour le représenter pour les fins de la présente loi;
b) pour les fins des autres dispositions de la présente loi, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi et s’entend d’une personne que ce membre désigne pour le représenter pour les fins de la présente loi.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée qui n’est pas une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B.(public body)
« services » Tout service, notamment les services d’imprimerie.(services)
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat général de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles normalement une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens et des services. (procurement)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« ministre » Signifie : (Minister)
a) pour les fins des articles 3, 8, 17, 18 et 26, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi mais ne s’entend pas d’une personne que ce membre désigne pour le représenter pour les fins de la présente loi;
b) pour les fins des autres dispositions de la présente loi, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi et s’entend d’une personne que ce membre désigne pour le représenter pour les fins de la présente loi.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée qui n’est pas une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B.(public body)
« services » Tout service, notamment les services d’imprimerie.(services)
Définitions
1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« administration extraterritoriale » S’entend de ce qui suit : (jurisdiction)
a) le gouvernement du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
b) le gouvernement de toute autre province ou d’un territoire du Canada, l’un de ses ministères ou l’un de ses organismes;
c) le gouvernement d’un autre pays, le gouvernement d’un état ou d’un territoire d’un autre pays ou l’un de ses départements ou l’un de ses organismes.
« biens » S’entend des biens meubles, y compris des frais d’installation, d’exploitation, d’entretien ou de fabrication de ces biens. Sont également visés par la présente définition, les matières premières, les produits, le matériel et les autres objets physiques de toute nature et description, à l’état solide, liquide, gazeux ou électronique, sauf s’ils sont achetés dans le cadre d’un contrat général de construction.(goods)
« consortium d’achat » Groupement d’acheteurs formé dans le but d’obtenir pour ses membres les meilleurs prix possibles de la part des aspirants-fournisseurs en raison des volumes d’achat.(buying group)
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles normalement une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens et des services. (procurement)
« entité de l’annexe A » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe A.(Schedule A entity)
« entité de l’annexe B » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement au titre de l’annexe B.(Schedule B entity)
« ministre » Signifie : (Minister)
a) pour les fins des articles 3, 8, 17, 18 et 26, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi mais ne s’entend pas d’une personne que ce membre désigne pour le représenter pour les fins de la présente loi;
b) pour les fins des autres dispositions de la présente loi, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi et s’entend d’une personne que ce membre désigne pour le représenter pour les fins de la présente loi.
« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée qui n’est pas une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B.(public body)
« services » Tout service, notamment les services d’imprimerie.(services)